Déclaration de naissance
France
Québec
- La déclaration de naissance au Québec (2004) par Stéphanie St Amant. Article paru dans le MAMANzine (vol. 8, n° 1, mai 2004, p. 15–16) journal du Groupe MAMAN Mouvement pour l’Autonomie dans la Maternité et pour l’Accouchement Naturel Site Internet : http://www.groupemaman.org
- Ci dessous, mise à jour par Stéphanie St-Amant, juin 2011
À la suite de mon article (afar.info/declaration-quebec.pdf) présent sur le site de l’AFAR depuis plusieurs années, et des démarches de nombreux parents ayant accouché sans assistance médicale ou professionnelle officielle et ayant fait valoir leurs droits auprès d’un Directeur de l’état civil de plus en plus autoritaire, voici que celui-ci vient de produire une nouvelle directive:
http://www.etatcivil.gouv.qc.ca/publications/1133_11445_CCQ_111-1_constat_2011-04–04_finale_pub.pdf [lien cassé]
Le Directeur de l’État civil a entrepris de limiter le terme « accoucheur » de l’article 111 du Code civil du Québec aux seuls médecins et sages-femmes accréditées. Traditionnellement, ce terme n’avait pas de définition médicale et signifiait « un médecin, une infirmière ou toute autre personne qui assiste la mère lors de l’accouchement » (cf site d’Éducaloi, auparavant). Le Code civil du Québec ne donne pas de définition au terme « accoucheur », la personne qui dresse le « constat de naissance ». On peut noter au passage que, dans l’usage, n’importe qui à l’hôpital, présent ou non au moment de l’accouchement, dresse ce « constat de naissance » (le Directeur de l’État civil actuel rejette-t-il tous les constats de naissance rédigés par les infirmières à l’hôpital????)
Je constate donc que le Directeur de l’État civil a fait éliminer — notamment du site d’Éducaloi — les mentions « infirmière ou toute autre personne ayant assisté à l’accouchement » (à dessein de médicaliser une procédure purement civile).
Pour les personnes qui n’ont pas de « constat de naissance » rédigé au moment de l’accouchement, il a ajouté les procédures: « preuve de suivi de grossesse » et « preuve d’accouchement récent » (que seul un médecin peut dresser, i.e. par examen gynécologique !!! La filiation se prouverait donc médicalement, ce qui n’a pourtant jamais été une exigence au Québec. Notons aussi que les parents québécois ont 30 jours pour déclarer la naissance d’un enfant, avant pénalité de 50$, et s’ils attendent 1 an pour produire cette déclaration, ils devront défrayer 101$. Et s’ils ne produisaient jamais de déclaration de naissance, il existe une disposition appelée « possession constante d’état » pour normaliser la situation dans un tel cas, témoins civils prouvant la filiation. Enfin, par quel moyen un médecin peut-il attester que le bébé X est bien l’enfant de cette femme Y qu’il reçoit dans son bureau…?).
Il a enfin instauré une nouvelle règle: le constat de naissance NE PEUT ÊTRE produit par la même personne qui signera aussi la déclaration de naissance. En clair, le conjoint ne peut plus agir à titre d”“accoucheur” (comme c’était le cas avant) sur le papier « constat de naissance » et celui qui codéclare la naissance de l’enfant avec la mère.
Il est clair que ces nouvelles règles ont été édictées pour mater les personnes qui accouchent sans assistance professionnelle officielle, et pour obliger les femmes à un suivi de grossesse; en l’occurrence, il instaure une obligation factuelle à des soins médicaux pour la femme enceinte, alors que cela n’a jamais été le cas et que « Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention » est l’un des premiers articles de notre code civil.
Stéphanie St-Amant
Ajout
Ceci dit, une directive d’un fonctionnaire de la province n’a pas force de loi. Donc, mon article n’est pas faux pour autant, le Code civil du Québec n’a pas été modifié, même s’il faudrait des précisions sur la situation que vivent plusieurs parents.