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Que dit la loi ?

Dès lors qu’un enfant naît sur le ter­ri­toire français les par­ents sont tenus d’en faire la déc­la­ra­tion, même s’ils sont étrangers. L’ar­ti­cle 55 du code civ­il pré­cise que : “Les déc­la­ra­tions de nais­sance seront faites dans les trois jours de l’ac­couche­ment, à l’of­fici­er de l’é­tat civ­il du lieu. Le décret n° 60–1265 du 25 novem­bre 1960 pré­cise que le jour de l’ac­couche­ment ne compte pas dans le décompte des trois jours (arti­cle 1er alinéa 1) et que si le dernier jour du délai tombe un same­di, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est pro­rogé jusqu’au pre­mier jour ouvrable suiv­ant (arti­cle 1er alinéa 2). Enfin, l’ar­ti­cle 56 du code civ­il pré­cise que : “La nais­sance de l’en­fant sera déclarée par le père, ou, à défaut du père, par les doc­teurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de san­té ou autres per­son­nes qui auront assisté à l’ac­couche­ment (…). L’acte de nais­sance sera rédigé immédiatement.”

En d’autres termes :

“La déc­la­ra­tion relève en pri­or­ité du père, et les autres n’in­ter­vi­en­nent qu’à défaut. L’ac­couche­ment à la mai­son est la norme, puisque c’est seule­ment par excep­tion qu’est envis­agé l’ac­couche­ment hors du domi­cile, cet autre lieu étant conçu comme étant le domi­cile d’une autre per­son­ne et pas l’hôpi­tal. Lorsque les médecins et les sages-femmes déclar­ent la nais­sance c’est, quel que soit le lieu, sec­ondaire­ment au père. Mais c’est bien en tant qu’in­ter­venant au domi­cile de la mère qu’ils ont été envis­agés par le code civ­il. Où l’é­tat des choses, à l’époque napoléoni­enne, nous sert finale­ment. En con­clu­sion, les textes de loi français sont très clairs ! Non seule­ment la déc­la­ra­tion de nais­sance peut être faite par le père s’il était présent à l’ac­couche­ment, mais c’est un droit civique.” Mar­tine Her­zog-Evans, con­sul­tante juridique de l’AFAR.

Les pratiques en vigueur :

Mal­gré tout, une demande de “cer­ti­fi­cat de nais­sance” établi par un pro­fes­sion­nel est non seule­ment men­tion­née sur plusieurs sites d’in­for­ma­tions, mais, dans la pra­tique, ce papi­er est qua­si­ment tou­jours exigé. Dans le cas d’un accouche­ment en milieu hos­pi­tal­ier, il est pos­si­ble d’in­clure cette demande dans un pro­jet de nais­sance, car les accords entre les mairies et les struc­tures hos­pi­tal­ières privent de manière sys­té­ma­tique le père de ce droit. Il est à pré­cis­er que ce “cer­ti­fi­cat de nais­sance” n’a rien à voir avec le “cer­ti­fi­cat de san­té des 8 jours” qui sert à recevoir les allo­ca­tions famil­iales (ain­si que ceux des 9 mois et deux ans qui sont étab­lis par un médecin).

Etre informé :

Plusieurs par­ents se sont bat­tus pour faire val­oir leurs droits et se sont fait con­naître auprès de l’as­so­ci­a­tion. Cer­tains ont eu gain de cause, grâce à une inter­ven­tion télé­phonique de leur avo­cat, ou du pro­cureur de la république appelé à leur demande et en leur présence par l’of­fici­er de l’é­tat civ­il. D’autres ont eu moins de chance et se sont vus oppos­er des arti­cles de l’In­struc­tion Générale de l’É­tat Civ­il (IGEC), pour­tant en accord avec les arti­cles du code civ­il, et exiger une attes­ta­tion médi­cale. Il con­vient donc d’être par­faite­ment infor­mé puisque de nom­breux officiers de l’é­tat civ­il ne sont pas habitués à cette démarche qui boule­verse leurs habi­tudes. Par ailleurs, il ne faut pas con­fon­dre la déc­la­ra­tion de nais­sance avec le lien de filiation.

La sit­u­a­tion la plus déli­cate est celle où l’of­fici­er de l’é­tat civ­il refuse d’en­reg­istr­er une déc­la­ra­tion de nais­sance sans attes­ta­tion médi­cale. En effet, les textes ne pré­cisent pas les démarch­es à faire en pareil cas. Car, ce n’est pas au père, qui s’est déplacé dans les délais, de se soumet­tre à des pra­tiques incor­rectes voire de se met­tre hors la loi en étant hors délais, pire, engager sa respon­s­abil­ité et encourir une amende (c’est un comble !), mais à l’of­fici­er de l’é­tat civ­il de tout met­tre en oeu­vre pour enreg­istr­er cor­recte­ment la déc­la­ra­tion. L’IGEC pré­cise (art. 271) la pos­si­bil­ité, pour l’of­fici­er de l’é­tat civ­il, de se ren­dre auprès de l’ac­couchée pour véri­fi­er que l’en­fant est vivant, ou encore de déléguer un médecin auprès d’elle, ce qui a été refusé à la famille Bel­loir (adhérente AFAR). L’IGEC pré­cise égale­ment (art. 272–1 + jurispru­dence) que si l’ac­couche­ment a eu lieu sans témoin, il revient à la mère de faire la déc­la­ra­tion. C’est dans ce cas de fig­ure que se retrou­vent les par­ents si l’ac­couche­ment a eu lieu sans assis­tance médi­cale, ce qui crée donc l’im­pos­si­bil­ité d’obtenir une attes­ta­tion. Si l’of­fici­er de l’é­tat civ­il exige une attes­ta­tion en pareil cas, cela revient à deman­der à un médecin (com­plaisant !) de faire un faux, ce qui est grave ! D’au­tant que l’ar­ti­cle 56 du code civ­il pré­cise que : “L’acte de nais­sance sera rédigé immé­di­ate­ment.” En cas de refus d’en­reg­istr­er une déc­la­ra­tion, il faut cer­taine­ment exiger de la mairie un papi­er exposant la rai­son du refus et attes­tant par sa date que le père s’est bien déplacé dans le délai légal.

Le refus pour­rait être con­sid­éré comme un abus de pou­voir pou­vant, de plus, génér­er un préju­dice. L’AFAR met tout en oeu­vre pour ren­dre publiques les démarch­es et apporter son sou­tien dans l’ac­tion juridique prévue. En août 2004, des par­ents se sont vu refuser l’at­tes­ta­tion médi­cale par le médecin (appelé par eux à leur chevet) qui a exer­cé un chan­tage en don­nant comme alter­na­tive soit d’aller à l’hôpi­tal, soit de prévenir les ser­vices soci­aux (PMI). Autre “petite” his­toire : un père, devant le cas d’un refus d’en­reg­istrement, a eu l’idée d’aller au com­mis­sari­at pour dépos­er plainte. Mais le com­mis­sari­at n’a pas su con­stater le refus d’en­reg­istrement de la part de la mairie (ils n’ont pas de for­mu­laire…). Au moment de retourn­er à la mairie pour deman­der un papi­er attes­tant que sa demande d’en­reg­istrement est refusée, ce père a vu sa demande d’en­reg­istrement aboutir car l’of­fici­er de l’é­tat civ­il avait entretemps fait appel­er le Pro­cureur de la République ! En somme, en cas de con­flit, les deman­des ont abouti par pres­sion juridique.

Attention !

Tout ce qui précède ne con­cerne que la légal­ité de la procé­dure de déc­la­ra­tion d’un nou­veau-né. Il faut savoir que des officiers d’é­tat-civ­il deman­dent sou­vent un cer­ti­fi­cat médi­cal pour des raisons qui n’ont rien à voir avec cette procé­dure : ils tien­nent à s’as­sur­er que l’en­fant n’a pas été volé ni adop­té illé­gale­ment. Le cer­ti­fi­cat médi­cal d’un pro­fes­sion­nel ayant assisté à l’ac­couche­ment est générale­ment le moyen le plus sim­ple pour obtenir cette cer­ti­tude. Mais ce n’est pas le seul moyen : il est pos­si­ble, en cas d’en­quête, de pro­duire des doc­u­ments (cer­ti­fi­cats médi­caux, échogra­phies…) prou­vant que la mère était enceinte, et si aucun doc­u­ment n’est disponible le test géné­tique établi­rait sans équiv­oque la fil­i­a­tion mère-enfant.

Cette pré­cau­tion n’a rien d’une para­noïa sécu­ri­taire. Récem­ment (2007) un cou­ple a ten­té (sans suc­cès) de déclar­er en France un bébé acheté à une mère por­teuse aux USA. D’autre part, des réseaux d’adop­tion illé­gale sont régulière­ment déman­telés. Il est donc pru­dent de se présen­ter à l’é­tat-civ­il en ayant con­nais­sance de cette sus­pi­cion qui ne man­quera pas de voir le jour si les par­ents ne sont pas con­nus dans la com­mune et/ou s’ils déclar­ent avoir accouché sans assis­tance médi­cale. (Cette dernière sit­u­a­tion est telle­ment rare qu’elle sus­cite, au mieux, l’in­cré­dulité, au pire la méfi­ance, même si ce choix n’a rien d’illégal.)

Sachez aus­si que les officiers d’é­tat civ­il ne sont pas habil­ités à men­er une enquête, par exem­ple en télépho­nant à l’étab­lisse­ment où vous déclarez que l’ac­couche­ment a eu lieu. Mais ils peu­vent saisir le Pro­cureur de la République qui leur don­nera, même par télé­phone, l’or­dre de rechercher ces infor­ma­tions, ou qui dili­gen­tera à son tour une enquête. Par ailleurs, le maire, ayant le statut d’of­fici­er de police judi­ci­aire, peut venir con­stater la nais­sance d’un enfant vivant. Une chose impa­ra­ble en cas de vis­ite des policiers/gendarmes est de les recevoir, bébé au sein. Per­son­ne dans ce pays n’imag­ine pos­si­ble d’al­laiter un enfant qui n’est pas le sien sans avoir accouché !

Ne pas chercher les ennuis…

De manière générale (et cela ne vaut pas que pour l’ac­couche­ment) évitez tout con­flit inutile avec les autorités, même si vous êtes dans votre bon droit, car le sim­ple fait que vous n’ayez pas suivi la norme sociale vous place en posi­tion de faib­lesse. Vous pour­rez sans doute avoir rai­son en faisant inter­venir un(e) avocat(e) ou en engageant des pour­suites, mais songez que les « per­dants » ont d’autres moyens d’ex­ercer des pres­sions, par exem­ple en lançant une enquête de la PMI pour véri­fi­er que vos enfants sont bien soignés (vac­ci­na­tions, instruc­tion, soins médi­caux etc.) et/ou que vous ne faites pas par­tie d’une secte. Donc, sachez être diplo­mates et gér­er les inquié­tudes, jus­ti­fiées ou non, de vos inter­locu­teurs face à un com­porte­ment jugé « hors normes ».

INFORMATIONS PRATIQUES

Le jour J : au vu de plusieurs prob­lèmes relatés au moment de la déc­la­ra­tion (sans attes­ta­tion), il est plus pru­dent de :

  • prévoir d’emporter le code civ­il avec soi pour la déc­la­ra­tion, en ayant pris soin de surlign­er les articles ;
  • un code civ­il (texte orig­i­nal) aura plus de poids qu’une quel­conque page Inter­net imprimée et con­tenant des avis personnels ;
  • être prêt à argu­menter du point de vue du droit, les officiers de l’é­tat civ­il n’é­tant pas habitués à cette démarche ;
  • se sou­venir que la déc­la­ra­tion de nais­sance n’est qu’une déclaration ;
  • se sou­venir que la loi pré­vaut sur un texte non nor­matif (instruc­tion, circulaire…) ;
  • éventuelle­ment avoir le numéro d’un avocat ;
  • vous déplac­er le plus tard pos­si­ble dans les délais impar­tis pour prof­iter de la nais­sance de votre enfant ;
  • vous déplac­er en cou­ple avec le nou­veau-né, ce qui per­met à l’of­fici­er de l’é­tat civ­il de con­stater la via­bil­ité de l’enfant.

Articles du Code civil

Pour aller plus loin, quelques liens utiles :

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